C-26, r. 207 - Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets de consultation, le maintien des équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
19. Un registre contenant la date de la vérification, l’identification de l’équipement, le résultat obtenu et la signature de la personne ayant procédé à la vérification doit être gardé à jour par le membre. Ce registre doit être conservé tant que le membre détient ou a la garde de l’équipement concerné.
Décision 2001-03-15, a. 19; D. 923-2002, a. 25.